J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04062

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 décembre 2001 définissant les cycles de travail à la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECOK0100061A



Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4, alinéa 2 ;
Vu l'avis du comité mixte paritaire central dans sa séance du 20 septembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire de 37 h 30.
Toutefois, pour tenir compte de variations significatives et programmables d'activité ou de contraintes de fonctionnement spécifiques, peuvent être mis en place un cycle hebdomadaire d'une durée de 38 h 30, ou un cycle plurihebdomadaire dont la durée hebdomadaire moyenne est de 37 h 30. Dans ce dernier cas, les bornes hebdomadaires sont de 30 heures minimum et de 44 heures maximum, sauf dérogation prévue en application de l'article 3 (II) du décret du 25 août 2000 susvisé.


Art. 2. - Pour répondre à des sujétions particulières, des cycles dérogatoires dont la durée hebdomadaire est de 25 heures et de 35 heures peuvent être mis en oeuvre.


Art. 3. - Le cycle retenu est défini dans le cadre de chaque engagement interne de service.


Art. 4. - Quel que soit le cycle retenu et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.


Art. 5. - L'amplitude hebdomadaire est du lundi au vendredi, sauf activités spécifiques et circonstances exceptionnelles.


Art. 6. - Pour tenir compte des particularités des sites géographiques ou des besoins de fonctionnement de service, l'amplitude quotidienne d'ouverture des entités de travail est définie dans le cadre des engagements internes de service dans la limite des heures d'ouverture de chacun des sites géographiques de l'établissement public.
L'amplitude quotidienne de référence de fonctionnement des services est de 10 h 30. L'amplitude quotidienne individuelle est de 10 heures, pause méridienne incluse.
Des amplitudes quotidiennes d'une durée différente peuvent toutefois être retenues dès lors qu'elles se justifient par la nature de l'activité, l'organisation du travail ou la localisation géographique du service.
L'amplitude maximale d'ouverture des services doit, en principe, être couverte sur toute sa durée.


Art. 7. - Les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 (I) du décret du 25 août 2000 susvisé, sauf dérogations prévues à l'article 3 (II) du décret du 25 août 2000 susvisé.


Art. 8. - Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

D. Lebègue